Certificat de conformité - Habilitation

Mis à jour le 15/09/2023
Certificat de conformité - Habilitation

Le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux contrôles  exercés une fois l'autorisation d'exploitation commerciale obtenue et mise en œuvre, ainsi qu'en cas de cessation d'exploitation commerciale.

Il définit les conditions d'habilitation ainsi que de conformité de l'autorisation d'exploitation commerciale, appréciée au regard des éléments caractéristiques du projet récapitulés  dans le tableau joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, mentionné aux articles R 752-16 et R 752-38.

CONDITIONS ET PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Article R752-44-2 L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;

2° Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article L. 752-1 à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752-6 ;

3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article R. 752-44-1 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.

Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K-bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande, une attestation d'assurance professionnelle à jour et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande.

Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.

MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D'HABILITATION

Article R752-44-3

Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il est remis, daté et signé par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article R. 752-44-2.

Article R752-44-4

La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.

Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.
Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Article R752-44-5

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.

Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.
Ce numéro d'habilitation figure sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.

Article R752-44-6

L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2.

L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai de deux mois maximum ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.

Article R752-44-7 

En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Article R752-44-8

Le formulaire intitulé “ Certificat de conformité ” est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

NOTA :

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Article R752-44-9 Le certificat de conformité est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation au préfet, par voie électronique.

Le certificat de conformité est daté et signé par l'organisme qui l'a établi.

NOTA :

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Article R752-44-10Si le projet autorisé est réalisé ou commercialisé par étapes, il est établi un certificat pour chaque étape, au prorata de chaque réalisation ou commercialisation, dans la limite de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation commerciale telle que fixée à l'article R. 752-20. Les dispositions de cet article sont rappelées dans chaque certificat de conformité.

Tous les certificats ainsi établis sont soumis aux conditions de la présente sous-section et portent le visa de l'autorisation d'exploitation commerciale ainsi que les références des certificats précédemment établis.

NOTA :

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Article R752-44-11Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16, il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée. NOTA :

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Article R752-44-12

Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.
Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles au sens de l'article L. 752-15.

NOTA :

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Article R752-44-13Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.

Le préfet transmet, sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité au service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce mentionné à l'article L. 751-9.

NOTA :

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Formulaire de demande d'habilitation

Liste des cabinets d'études agréés dans le département du Bas-Rhin